La loi de transformation de la fonction publique a été publiée le 6 août…

Mise à jour le 23 Aout 2019

Le conseil constitutionnel a validé la loi de transformation de la fonction publique dans son intégralité (voir décision ici).

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Mise à jour du 21 Aout 2019

La loi de transformation de la fonction publique (loi Dussopt) a été publiée le 6 août 2019 :

.LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

Cette loi modifie notamment la loi Le Pors de 1983 :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. (version actualisée)

La loi Dussopt consacre (liste non exhaustive…) :

  • la fusion des CT et des CHSCT (à partir du renouvellement de mandat) dans une instance unique : le comité social d’administration (CSA) (article 4 de la loi Dussopt)
  • la réduction du champ de compétences des CAP (organisées maintenant non plus par corps mais par catégories A, B ou C) : ces instances ne traiteront plus des avancements et des promotions (ni même de  mobilités) mais seulement des questions de disciplines , de licenciement, de disponibilités et entretien professionnel ; De plus, pour faire bonne mesure, les commissions de recours disparaissent (articles 10 à 13) : il faudra faire appel au TA !
  • la création d’un nouveau type de CDD : le contrat de projet, lié à un projet ou une opération identifiée, dont l’échéance est liée à la réalisation du projet ; le CDD a une durée de 1 an mini à 6 ans maxi ; Le contrat peut être rompu (après 1 an) par décision de l’employeur quand le projet ou l’opération ne peut se réaliser ! (article 17)
  • le transfert de la « mise à pied de trois jours » dans le groupe 1 des sanctions qui ne nécessitent pas l’avis de la CAP (article 31)
  • la possibilité du détachement d’office du fonctionnaire auprès de la personne morale de droit public  ou privé à laquelle son activité est transférée (article 76)

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Mise à jour le 24 juillet 2019

NON À LA LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE !

DECLARATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES FP sur la LTFP : Les organisations syndicales de la Fonction publique CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, SOLIDAIRES, FA-FP, CFE-CGC, et CFTC et réaffirment leur opposition à la loi de transformation de la fonction publique votée ce 23 juillet au Sénat après le vote du 18 juillet à l’Assemblée nationale.

Cette loi contourne le statut de la fonction publique, garant de la neutralité du service rendu et de l’égalité des droits des agentes et agents mais aussi des usagères et usagers.

Elle va également réduire les capacités des organisations syndicales à défendre collectivement les droits des agentes et des agents publics en termes de carrière et de santé et sécurité au travail par l’affaiblissement des commissions administratives paritaires (CAP) et la suppression des comités d’hygiène, santé et conditions de travail (CHSCT).

Cette loi va encourager et accentuer la précarité avec des contrats à durée déterminée non renouvelables, ne permettant ni l’accès au CDI, ni à la titularisation.

Enfin, les différents outils dits « de ressources humaines » contenus dans cette loi comme la rupture conventionnelle ou le détachement d’office pourraient être utilisés pour pousser les fonctionnaires à quitter la fonction publique ou pour les obliger à suivre leurs missions concédées au secteur privé.

Dans un contexte difficile et face à un gouvernement ayant un double langage, nos organisations syndicales appellent les personnels à se rassembler autour de leurs organisations syndicales représentatives pour continuer de défendre collectivement leurs droits et un service public porté par les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité et laïcité.

Enfin, elles invitent le gouvernement et les ministres en charge de la Fonction publique à s’inscrire dans un véritable dialogue social constructif et respectueux, source de progrès social tant dans l’intérêt des personnels que des usagères et usagers.

Nos organisations syndicales entendent résolument continuer à défendre la Fonction publique. Elles se rencontreront le 5 septembre prochain pour aborder tous les enjeux majeurs comme ceux du pouvoir d’achat, des retraites et de cette loi et débattre de toutes les initiatives qu’elles jugeront nécessaires.

Ce 23 juillet restera un mauvais coup porté à la fonction publique, à l’emploi public, au service public et à l’ensemble de la population.

Ici en pdf la DECLARATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES FP sur la LTFP

Le communiqué de presse de la CFDT du 24 juillet 2019 :

Le Sénat, après l’Assemblée nationale, vient d’adopter le texte de loi dit « de transformation de la Fonction publique » tel qu’issu de la commission mixte paritaire (CMP) du 4 juillet dernier. Les organisations syndicales représentatives ont diffusé le communiqué commun ci-joint.

Malgré, l’adoption de cette loi, la CFDT est, et restera mobilisée pour défendre et améliorer les droits des agents publics, quel que soit leur statut, dans le cadre d’un dialogue social exigeant dont nous devrons obtenir qu’il se développe.

La CFDT a porté sans relâche, pendant 18 mois, ses revendications et propositions, puis ses amendements à la première version du projet de loi dans le cadre du dialogue social. A l’issue de la phase de concertation, la CFDT a rencontré les députés et sénateurs, pour continuer de porter ses exigences pour un dialogue social transparent et loyal dans le cadre des instances actuelles, pour la défense d’un emploi statutaire de qualité, pour des garanties nouvelles pour les agents contractuels, contre la mise en concurrence des fonctionnaires et des contractuels, contre le détachement d’office des fonctionnaires pour suivre les missions externalisées, pour des parcours professionnels plus sécurisés.

D’autres sujets seront traités dans les prochains mois : la négociation de proximité devra être mieux encadrée et définie, la participation financière des employeurs publics à la complémentaire santé devra être augmentée et devenir obligatoire, les règles relatives à la protection de la santé des agents devront être améliorées. Sur chacun de ces sujets, la CFDT revendique que le gouvernement s’engage dans des négociations plutôt que des concertations.

Malgré la prise en compte de certaines de nos revendications, notamment l’instauration d’une indemnité de fin de contrat, force est de constater que les exigences du Gouvernement n’ont pas permis d’obtenir plus d’avancées.

Le compromis issu de la CMP n’a pas modifié les grandes orientations du texte de loi et a même fait fi de quelques-unes des rares améliorations apportées par les députés (exclusion des emplois de catégorie C des contrats de projet, par exemple) ou par les sénateurs (rétablissement des compétences des CAP sur les avancements, par exemple).

Sur la base de ce constat, la CFDT maintient son appréciation défavorable et ses critiques à ce texte dont l’idéologie initiale n’a pas été modifiée.

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Mise à jour le 18 juillet 2019

Voici le rapport de la commission mixte Assemblée nationale-Sénat sur le projet de loi

rapport de la commission mixte paritaire 4 juillet 2019

vous y trouverez

  • la version adoptée par l’assemblée nationale en première lecture
  • la version adoptée par le Sénat en première lecture 
  • les décisions de la commission mixtes

Bonne lecture …

Si vous n’avez pas le temps … les principaux points de compromis (AEF du 4 juillet 2019 modifié au 15 juillet 2019)

Les principaux points de compromis

Catégorie A +. L’ajout en séance publique par les sénateurs d’un article additionnel, sur proposition d’un amendement LR, reconnaissant la catégorie A + dans le statut a été supprimé.

CAP. Alors que les sénateurs avaient réintroduit en commission plusieurs compétences dans le champ des CAP (avancement, promotion…), la CMP s’est accordé pour revenir à la version initiale du texte.

DGS. Les parlementaires de la commission mixte ont maintenu la suppression de la réglementation par décret des attributions du DGS des collectivités et EPCI qui avait été votée en commission des Lois du Sénat.

Contrat de projet. La CMP a ramené à 12 mois la durée minimale du contrat de projet que les sénateurs avaient porté à 18 mois. En commission, les sénateurs avaient notamment rouvert ce futur contrat aux agents de catégorie C que les députés avaient exclus du dispositif.

Déontologie. L' »amendement Benalla » soumettant, au même titre que les agents publics, les collaborateurs du président de la République et les membres de cabinets ministériels à un avis obligatoire de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique a été conservé. Proposé par le groupe socialiste, il avait été adopté en séance publique. Par ailleurs, des ajustements ont été effectués concernant l’échelle des sanctions à l’égard notamment des contractuels et le contrôle du rétro-pantouflage.

Enseignants. L’annualisation du temps de service des enseignants du second degré et la possibilité pour les chefs d’établissement d’être associés « à la décision d’affectation dans son établissement d’un enseignant ou d’un personnel d’éducation » n’ont pas été retenus.

Droit de grève. La CMP a conservé la limitation du droit de grève dans certains services des collectivités territoriales que les sénateurs ont introduit en séance publique pour « privilégier l’intérêt général ». Cette limitation se traduit notamment par un préavis de 48 heures, une durée minimum de cessation de travail et une cessation de travail dès la prise de service.

Formation. La CMP est revenue sur le vote en commission des Lois du Sénat d’un amendement n’autorisant pas le gouvernement « à fusionner plusieurs écoles de service public par voie d’ordonnances, les rapporteurs privilégiant la création d’un tronc commun d’enseignements relatifs aux services publics, à la déontologie et aux ressources humaines ». Si le tronc commun est supprimé, le gouvernement sera bien habilité à fusionner plusieurs écoles. « Nous avons abouti à une amélioration du texte tout en laissant de la latitude à Frédéric Thiriez » [chargé d’une mission sur la réforme de la haute fonction publique], a commenté Émilie Chalas.

Financement de l’apprentissage. Députés et sénateurs ont coupé la poire en deux. Les premiers avaient fixé le financement par le CNFPT des frais de formation des apprentis dans les collectivités à 75 % ; les seconds l’avaient abaissé à 20 % en commission puis 30 % en séance publique. La CMP a fixé la part à la charge du centre de formation à 50 %, ce qui représente, selon Émilie Chalas, 38 millions d’euros. Le reste à charge, soit les 50 % restants, sera assumé par les employeurs territoriaux (qui cotisent déjà pour la formation de leurs agents au CNFPT).

Détachement d’office. La suppression du détachement d’office (destiné aux fonctionnaires concernés par l’externalisation de leur service ou de leur mission) pour les agents exerçant des missions de CTS (conseillers techniques sportifs) votée en séance publique par les sénateurs contre l’avis du gouvernement a été maintenue. « Il fallait sécuriser la situation de ces personnels », a reconnu Émilie Chalas. Le détachement d’office des conseillers techniques sportifs vers les fédérations sportives avait créé ces derniers mois une véritable crise au sein du ministère des Sports.

Fonctionnaires momentanément privés d’emplois. Le cas des FMPE défraye depuis quelques jours la chronique, le rapport de la CRC de la région Paca sur le centre de gestion du Var, qui rémunère toujours une trentaine d’agents privés d’emploi depuis 1990. La CMP a conservé la limitation à 5 ans de leur prise en charge par les CDG qui avait été entérinée par la commission des Lois du Sénat.

Handicap. Enfin, les membres de la CMP ont supprimé la mise en place d’un système de bonus-malus permettant « de valoriser les efforts des administrations les plus vertueuses », pourtant ardemment défendu par le Sénat.

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voir ici le projet de loi initial

A voir : 

Article 8 du projet de loi :

Après l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – I. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve que la relation contractuelle n’excède pas une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« III. – Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en oeuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

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Article 9 du projet de loi :

  1. Le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

L’article 3 (« Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général** : …« ) est ainsi modifié :

  1. a) Le 2° est ainsi rédigé : «2° Les emplois des établissements publics de l’État, à l’exception des emplois pourvus par les personnels de la recherche; »
  2. b) Le 3° est abrogé ;
  3. c) Le dernier alinéa est supprimé ;

L’article 4 (« Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général**, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; ») est ainsi modifié :

  1. a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »

  1. b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé :

Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Le contrat conclu en application du présent article peut l’être pour une durée indéterminée.

L’article 6 bis est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité  publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

  1. L’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

 

Article 13 du projet de loi :

  1. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983** précitée, (Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services.) il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

 

Article 14 du projet de loi

  1. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS  « Lignes directrices de gestion « Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. »

 

Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

  1. a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;
  2. b) « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. »

 

L’article 58 est ainsi modifié :

[…]

  1. c) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

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*Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (1).

 

**statut général : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Article 3 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

 

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Le 12 juin 2019, la commission des lois du Sénat a adopté 154 amendements au projet de loi de transformation de la FP ; 119 amendements sont déposés pour rectifier ces modification pour la séance publique prévue du mardi 18 juin au 26 juin; cette séance sera suivie, en juillet, d’une commission paritaire.

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Publié sur le site de la CFDT* le 13 juin

Le projet de loi de transformation de la fonction publique poursuit son parcours législatif. Après son adoption fin mai par les députés, le texte – examiné par les sénateurs à partir du 18 juin – pourrait être adopté courant juillet. La mobilisation de ces derniers mois a certes permis d’obtenir quelques inflexions, comme la mise en place d’une prime de précarité pour les CDD d’un an et moins. « Mais nous sommes encore très loin du compte ! Et les quelques évolutions ne modifient pas l’équilibre global du texte. Le projet actuel ne reconnaît pas les agents publics à leur juste valeur, il ne renforce pas le dialogue social et n’améliore pas les services rendus aux usagers », déplore Mylène Jacquot. À ce stade, trop peu de garanties collectives permettent de lutter contre la précarité et de sécuriser les parcours professionnels des agents. Et les conditions de mise en place d’une instance unique issue de la fusion des comités techniques et CHSCT risquent de nuire au dialogue social. D’ici à l’adoption définitive du texte, la CFDT-Fonctions publiques poursuivra son travail auprès des élus. Avec ce message : « Des agents respectés, un dialogue social et des services publics de qualité »

*l’article est ici

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avis du défenseur des droits

Le Défenseur des droits,
Vu l’article 71-1 de la Constitution de 1958 ;
Vu la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Sur le projet de loi n°1802 de transformation de la fonction publique enregistré le 27 mars 2019 à
la Présidence de l’Assemblée nationale

émet l’avis ci-joint*.

Le présent avis se fonde sur les missions conférées au Défenseur des droits par l’article 71-1 de
la Constitution et l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, en particulier la lutte
contre les discriminations et la défense des droits dont disposent, en matière de protection sociale
et comme l’ensemble des usagers, les agents publics.
S’agissant de la lutte contre les discriminations, le Défenseur des droits a fait état de ses constats
et de ses recommandations pour promouvoir concrètement l’égalité, dans sa contribution au
rapport biennal 2018 sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de
la société française dans la fonction publique de l’Etat (FPE), la fonction publique territoriale (FPT)
et la fonction publique hospitalière (FPH), élaboré par le ministère en charge de la fonction
publique en application de l’article 158 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et
à la citoyenneté.
Il y soulignait notamment la nécessité de supprimer et prévenir les discriminations pour une
égalité concrète entre les femmes et les hommes, la nécessité de réagir face à toutes les
discriminations et situations de harcèlement, l’impératif de mettre en oeuvre les obligations
légales pour limiter les discriminations à raison du handicap et de l’état de santé.
Le projet de loi sur la transformation de la fonction publique contient, à cet égard, des mesures
positives.
Toutefois, les enseignements tirés des situations portées à l’attention du Défenseur des droits le
conduisent à formuler des propositions non seulement en ce qui concerne la lutte contre les
discriminations et en particulier le harcèlement sexuel, mais également sur la protection des
droits sociaux des agents publics. Le Défenseur des droits constate en effet que, dans ce dernier
domaine, les agents publics peuvent s’estimer lésés dans certains droits tels que le droit à un
revenu de remplacement en cas de perte d’emploi, le droit à des indemnités journalières en cas
de maladie, ou encore le droit au respect des procédures en cas d’inaptitude, partielle ou totale, à
leur emploi.

*Avis du Défenseur des droits n° 19-07 Loi de transformation de la fonction publique

 

 

 

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