Les CDI de chantier arrivent dans les EPIC

Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. […]

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

L‘accord d’entreprise précise :
1° Les activités concernées ;
2° Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;
3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l’accord.

Décret n° 2019-1021 du 4 octobre 2019 fixant la liste des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique pouvant recourir au contrat de chantier ou d’opération

La liste des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique pouvant avoir recours, dans les conditions définies à l’article L. 431-4 du code de la recherche, au contrat de chantier ou d’opération est la suivante :

– Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
– BRGM ;
– Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;
– Centre national d’études spatiales (CNES) ;
– Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
– Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ;
– Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie (Universcience) ;
– IFP Énergies nouvelles (IFPEN) ;
– Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
– Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;
– Institut national de l’environnement et des risques (INERIS) ;
– Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) ;
– Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) ;
– Institut Curie ;
– Institut Pasteur de Paris ;
– Institut Pasteur de Lille.

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