Les principes communs aux fonctionnaires

Le titre I du statut général (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) définit les principes communs à l’ensemble des fonctionnaires des trois versants de la Fonction publique (État, Territoriale et Hospitalière) qui constituent les droits et obligations.

 Les principaux droits sont :

Égalité par rapport à la carrière

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Garantie de l’emploi, séparation du grade et de l’emploi

L’organisation de la Fonction publique est fondée sur le principe de la séparation du grade et de l’emploi. L’article 12 de la loi de 1983 précise que « le grade est distinct de l’emploi ».

Ce principe est ancien. Il remonte à la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers des armées de terre et de mer qui, dans l’exposé des motifs précisait que « si le grade appartient à l’officier, l’emploi appartient au roi ».

Les fonctionnaires ne sont pas titulaires de leur emploi mais uniquement de leur grade, qui ne peut leur être retiré qu’en cas de mesure disciplinaire. Cela constitue une garantie : en cas de changement d’emploi, de mission, de directeur, d’élu, etc., le fonctionnaire conserve son grade, c’est-à-dire sa carrière et sa rémunération.

Mais ce principe est aussi une souplesse pour l’Administration qui peut, à tout moment, modifier l’emploi des fonctionnaires sans toucher à leur statut. Or, tel n’est pas le cas des salariés du privé qui ont un contrat avec leur employeur. Pour eux, des changements substantiels de la nature de leur travail donnent lieu, en principe, à une modification du contrat individuel.

Cependant, la garantie de l’emploi n’est pas totale. Outre la révocation prononcée pour raison disciplinaire, l’employeur public peut décider de la suppression de l’emploi budgétaire sur lequel le fonctionnaire a été nommé. En ce cas, l’employeur doit proposer un nouvel emploi correspondant au grade détenu.

Les principales obligations

Les fonctionnaires ne peuvent exercer d’activité complémentaire publique ou privée, qu’elle soit lucrative ou non, à moins d’avoir une autorisation de cumul d’emplois.

Ils sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans le cadre des lois (code pénal, liberté d’accès aux documents administratifs, motivation des actes administratifs…).

Les fonctionnaires sont, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, responsables de l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent par la responsabilité propre de leurs subordonnés. Ils doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques sauf si l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 28).

Le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle. Par ailleurs, ils doivent se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils doivent, enfin, respecter les lois et règlements de toute nature sous peine de sanction disciplinaire.

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