Plagiat d’une HDR non publiée

L’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 27 mars 2018* porte sur la demande de reconnaissance de plagiat d’une HDR non publiée.

En page 11 de cet arrêt

il est rappelé :

  • l’article L.111.1 du code de la propriété « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial […]« ,
  • l’article 121-2 « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. […] il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci » et
  • l’article L. 122-5  qui prévoit que : Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) 3 ° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées (…)” ;

il est précisé :

  • que la soutenance de la HDR ne vaut pas publication
  • que les membres des commissions de qualification ou de recrutement ont une obligation de confidentialité quant au contenu des dossiers des candidats : lettre de motivation, articles, ouvrages, thèses… et que des divulgations ne peuvent se faire qu’avec l’accord de l’intéressé
  • le fait que le mémoire HDR soit cité dans la partie bibliographique d’une revue scientifique ne démontre par l’accord de l’auteur pour une telle citation
  • le fait que l’auteur soit intervenu lors d’un colloque  n’est pas révélateur de la divulgation du mémoire même si le thème de l’intervention et du mémoire a un champ commun
  • la soutenance publique ne sera pas retenue comme constitutive de divulgation, la preuve n’étant pas rapportée que l’auteur manifeste sa volonté de ne pas modifier son mémoire à l’issue de sa soutenance

Ainsi, d’après la cour d’appel de Paris, le fait qu’une HDR a été soutenue en soutenance publique, qu’elle a fait l’objet d’une présentation lors d’un colloque, que le mémoire a été envoyé au CNU ne signifie pas que la HDR a été publiée : l’auteur garde son droit de propriété exclusif et opposable à tous.

*ARRET DU 27 MARS 2018 Cour d’Appel de Paris

voir aussi l’article de Hélène Maurel-Indart Professeur de Littérature française à l’Université de Tours

 

 

 

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