Un post doc effectué au sein du CNRS, même rétribué par un tiers, compte pour la durée de service ouvrant droit à un CDI

Les services accomplis par un chercheur post doctoral ayant participé à des travaux de recherche au sein d’une unité de recherche du CNRS, sous la supervision directe du directeur de cette unité et étant soumis aux mêmes obligations de travail et aux mêmes sujétions que les chercheurs du CNRS concourant à ces travaux, doivent être regardés comme des services publics effectifs auprès du CNRS, ouvrant droit à un CDI. Peu importe qu’en l’espèce le chercheur n’était pas rémunéré par le CNRS mais touchait une libéralité versée annuellement par la Ligue nationale contre le cancer au titre des recherches auxquelles il participait. C’est ce que décide le Conseil d’État le 28 mars 2018.

Le Conseil d’État précise à quelles conditions un chercheur du CNRS peut faire valoir, au titre de la durée de service requise pour voir son CDD transformé en CDI, la période passée au sein de l’organisme en tant que post-doc rémunéré par un tiers.

La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique prévoit la transformation en CDI du contrat d’un agent contractuel, employé par l’État, dans un de ses établissements publics ou dans un établissement public local d’enseignement. Ce droit est “subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant” la publication de la loi.

ANNÉES DE SERVICE PUBLIC REQUISES POUR OBTENIR UN CDI

Dans cette affaire, un chercheur conteste le refus du directeur des ressources humaines du CNRS de transformer, en 2012, son dernier CDD en CDI. Le DRH considère que la période
pendant laquelle le chercheur a travaillé en post-doctorat au CNRS, de 2005 à 2007, ne peut être prise en compte au titre des années de service public effectuées auprès de l’organisme de
recherche. Du 16 février 2005 au 1er janvier 2007, l’intéressé a travaillé en qualité de “chercheur post-doctoral” au sein du “centre de recherche en biochimie macromoléculaire” du CNRS, à Montpellier. Il a ensuite été recruté par le CNRS comme chercheur contractuel, entre janvier 2007 et juin 2012, en vertu de plusieurs CDD successifs, pour accomplir des travaux de recherche à l’Institut de génétique moléculaire du CNRS, à Montpellier.

INTÉGRATION DANS UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE DU CNRS

La cour administrative d’appel censure la décision du DRH, approuvé par le Conseil d’État. Pour les hauts magistrats, les services accomplis par un chercheur ayant participé à des “travaux
de recherche collectivement effectués au sein d’une unité de recherche du CNRS, sous la supervision directe du directeur de cette unité et en étant soumis aux mêmes obligations de travail et aux mêmes sujétions que les chercheurs du CNRS qui concouraient à ces travaux”, doivent être regardés comme “des services publics effectifs auprès du CNRS”, au sens des dispositions de la loi du 12 mars 2012.

Peu importe qu’en l’espèce, le chercheur ne fût “pas rémunéré par le CNRS”. Il touchait en effet “une ‘libéralité’ versée annuellement par la Ligue nationale contre le cancer au titre des recherches auxquelles il participait”. Dès lors, le chercheur “remplissait les conditions fixées” pour bénéficier du droit à un CDI.

Conseil d’État, 28 mars 2018, n° 402913, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

 

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