Devoir de réserve, discrétion professionnelle, secret professionnel

Devoir de réserve, discrétion professionnelle, secret professionnel sont trois notions à connaître car elles s’imposent à tous les fonctionnaires.

Devoir de réserve

Défini par la jurisprudence, il est ouvert aux interprétations du juge administratif, d’application plus stricte à mesure qu’un agent est haut placé dans la hiérarchie.
Le Conseil d’ État a bâti son argumentaire jurisprudentiel en liant le devoir de réserve à la fois au respect de la hiérarchie et à celui de la neutralité du service public. Sans être une terrible épée de Damoclès au dessus de la tête de chaque fonctionnaire, le principe est que tout fonctionnaire ou agent non titulaire doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite ou orale de ses opinions personnelles.

Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions mais leur mode d’expression. Elle s’applique pendant et hors du temps de service : le manquement au devoir de réserve est apprécié au cas par cas. Ce devoir s’applique plus ou moins rigoureusement selon :

-la place de l’agent dans la hiérarchie,

-les circonstances dans lesquelles un agent s’est exprimé : un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté ;

-la publicité donnée aux propos : dans un journal local ou  un important média national ;

-et les formes d’expression si l’agent a utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers. De ce fait, une expression sur les réseaux sociaux qui disposent maintenant d’une large audience doit être mesurée si le fonctionnaire fait état de sa qualité dans son profil.

Secret professionnel, discrétion professionnelle.

L’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (référencée ci-dessous) portant droits et obligations des fonctionnaires fixe les règles du secret professionnel et de la discrétion professionnelle.

Secret professionnel

L’agent est tenu au secret professionnel. Cette obligation s’applique aux informations relatives à la santé, au comportement, à la situation d’un usager, et ne peut être levé que sur autorisation de la personne concernée.
En dehors des trois cas où la levée du secret professionnel est obligatoire (protection des personnes, protection de la santé publique, protection de l’ordre public) elle est punie d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

Discrétion professionnelle

De façon générale, un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de son administration. Cette obligation de discrétion concerne tous les documents non communicables aux usagers. Elle ne peut être levée que par décision expresse de l’autorité hiérarchique. La discrétion professionnelle s’applique aux responsables syndicaux.

Voir ici la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 18 janvier 2019

article de Sgenplus.cfdt.fr

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