CDD de Droit Public : dispositions particulières.

La loi 84-16 (Titre II du statut Général des Fonctionnaires) définit les emplois pouvant ne pas être occupés par des fonctionnaires titulaires :

Article 3 – Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général [1] :
– 1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l’article 25 du présent titre ;
– 2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
– 3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’Etat dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
– 4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
– 5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, de l’article L. 426-1 du code de l’aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;
– 6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.
Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.

Article 4 – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
– 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
– 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d’apprentissage.

Article 5 – Par dérogation au principe posé à l’article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n’ayant pas le statut de fonctionnaire.

Article 6 – Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.
Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.

Article 7 – Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse.

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Pour les personnels sur contrats de droit public de nouvelles dispositions sont prévues par la loi 2005-843 du 26 juillet 2005. Elles concernent les personnes de 50 ans au moins et celles qui ont des durées de contrats cumulées de 6 ans au moins :

Article 13 – I. – Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d’un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 4 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. – Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
– 1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ;
– 2″ Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
– 3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
– 4° Occuper un emploi en application de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics administratifs.

Les salariés recrutés sur contrat à durée déterminée de droit public sont régis par les dispositions du décret 86-83.

Le contenu du contrat
L’agent non titulaire est recruté par contrat ou engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi 84-16, le contrat précise l’article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s’il intervient en application du 1° ou du 2° de l’article 4 de la loi 84-16 ;
Outre sa date d’effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale ou d’un statut particulier.

La prime de fin de contrat
Cette prime (dite « prime de précarité ») ne s’applique pas aux salariés sous CDD de droit public.

Elections :
Les CDD ne participent qu’à deux consultations : les élections au CA du CAES (CNRS et INSERM) ou de leur équivalent dans les autres EPST et à la consultation organisée pour déterminer la représentativité des syndicats parmi les non titulaires pour la désignation des représentants syndicaux au Comité Technique Paritaire de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CTPM).

Succession d’engagements de personnel temporaire.
Succession de périodes d’auxiliaire et de vacataire
Elle est possible dans la limite de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs, que l’agent ait effectué une période de vacataire ou d’auxiliaire.
Pour pouvoir prétendre à un nouvel engagement sur crédits de vacations, une interruption de travail de 6 mois consécutifs est obligatoire pour les agents ayant atteint, sur une période de 12 mois consécutifs, une durée d’emploi de 6 mois en qualité d’auxiliaire ou de vacataire.
Succession de contrats à durée déterminée
La succession d’un contrat d’auxiliaire et d’un contrat sur poste ou sur convention de recherche est possible dans la limite de 10 mois sur une période de 12 mois courant (article 6 de la loi 84-16) à compter de la date du premier engagement.
Cependant, pour les contrats passés au titre de l’article 4 de la loi 84-16 (1° et 2°) la durée maximale est de trois ans, renouvelables par reconduction expresse.

Nature et niveaux des travaux confiés aux vacataires et auxiliaires
Les vacataires : ils sont engagés pour assurer des travaux de nature ponctuelle et ne s’inscrivant pas dans l’activité régulière et quotidienne du service. Ils sont rémunérés à l’heure, le temps de travail ne pouvant excéder 120 H par mois.
Les auxiliaires : ils sont engagés pour assurer des travaux déterminés de courte durée afin de suppléer une absence ou renforcer une équipe dans le cadre de son activité courante. Ils sont rémunérés mensuellement.
Niveaux des travaux confiés :
– Niveau I (diplôme CAP) = fonction de niveau catégorie C fonction publique = travaux d’exécution.
– Niveau II (diplôme BAC) = fonction de niveau catégorie B fonction publique = travaux d’application.
– Niveau III (diplôme BTS DUT) = fonction de niveau catégorie A fonction publique = travaux d’études techniques.
– Niveau IV (licence) = fonction de niveau catégorie A fonction publique = travaux d’études et de conception.
– Niveau V (doctorat) = fonction de niveau catégorie A+ fonction publique = travaux scientifiques ou techniques hautement spécialisés.

 

[1] Article 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (Titre I du Statut Général) : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

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