Histoire et principes des régimes de retraite des fonctionnaires (CFDT)

La Révolution crée le premier régime des fonctionnaires de l’État pour les pensions civiles, ecclésiastiques et militaires. Depuis 1983, les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux sont concernés par les mêmes dispositions que la fonction publique d’État. Le « Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État » a été créé en 1928 pour les ouvriers de l’État dont le statut est différent des fonctionnaires.

1. Historique

1768

  • L’histoire des retraites des fonctionnaires de l’État débute sous l’Ancien Régime avec, en 1768, la création de la Caisse de retraite de la Ferme générale (service de collecte des impôts sous la royauté).

1790

  • La Révolution apporte sa contribution sous la forme d’une loi qui, en août 1790, crée le premier régime des fonctionnaires de l’État et dont le champ d’application englobe pensions civiles, ecclésiastiques et militaires. Ces dernières sont modifiées par des lois de 1831.

1853

  • Quant aux pensions civiles, la loi du 9 juin 1853 les dote d’un régime général géré par l’État. Cette loi affirme les principales règles qui fondent encore aujourd’hui le régime de retraite des fonctionnaires civils, notamment la pension de réversion. En effet, suivant le schéma social de l’époque, l’homme devait pourvoir aux besoins de sa famille, et de son épouse en premier lieu.

1924

  • Le système des pensions de fonctionnaires a été réformé en 1924. Les principes de 1853 ont tous subsisté, mais leurs modalités sont souvent amendées dans un sens favorable aux pensionnés. Par exemple, la liquidation des pensions de réversion passe à un taux de 50 % de la retraite vieillesse ou d’invalidité à la réversion.
    Des dispositifs à orientation nataliste marquée ont été décidés à cette même date : bonification pour enfants pour les femmes fonctionnaires, retraite anticipée pour les mères de trois enfants et majoration des pensions pour les fonctionnaires ayant élevé trois enfants. Cette même loi de 1924 instaure un régime commun aux fonctionnaires civils et militaires, les militaires ayant bénéficié depuis 1831 d’un droit à pension.

1948

  • La création en 1945 de la sécurité sociale et la refonte générale du système de protection sociale ne conduisent pas à la disparition des régimes spéciaux et notamment à celui des fonctionnaires, contrairement à ce qui était prévu. La loi du 20 septembre 1948 améliore l’ensemble du système des pensions de la fonction publique d’État. La pension de réversion alors instituée a des modalités encore en vigueur avant janvier 2004, notamment avec un droit plafonné pour les veufs de femmes fonctionnaires.
    Cette loi de 1948 apporte de nouveaux aménagements aux règles applicables aux pensions des fonctionnaires de l’État. En particulier, elle pose le principe de l’adaptation automatique des pensions aux traitements d’activité. La pension correspond alors à 2 % du traitement indiciaire des six derniers mois par annuités liquidées, dans la limite de 37,5 annuités, soit 75 %.

1964

  • Le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 regroupe les différentes législations précédentes et devient le texte de base des pensions civiles de l’État.

Attention !Plusieurs fonctions publiques, mais une seule pension

Le fonctionnaire ayant appartenu à plusieurs fonctions publiques bénéficiera d’une seule pension, qui sera calculée et versée par le régime de son dernier employeur. Par exemple, un fonctionnaire débute sa carrière dans un établissement scolaire comme fonctionnaire de l’État. Il termine sa carrière comme fonctionnaire d’une collectivité territoriale, conseil général par exemple. C’est la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) qui instruit sa demande et lui verse sa pension.

2. Principes généraux

Depuis 1983, les agents des fonctions publiques hospitalières et territoriales sont concernés par les mêmes dispositions que la fonction publique de l’État. Mais si les règles et les modalités de liquidation de la pension sont identiques, les normes juridiques et les modalités de gestion des régimes de retraite de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont en revanche différentes de la fonction publique de l’État.

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont affilés à une caisse, la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), qui est gérée par la Caisse des dépôts et consignations.

Les fonctionnaires de l’État dépendent pour leur pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite et du service des pensions de l’État. Le régime des fonctionnaires de la CNRACL est aligné sur le Code des pensions.

Le financement du régime des fonctionnaires de l’État est assuré par une contribution d’équilibre à la charge de l’État employeur, par les cotisations à la charge des agents et les contributions et transferts d’autres personnes morales (depuis 2006 pour ces dernières).

Le financement de la CNRACL provient des cotisations des salariés et des employeurs. Du fait d’une forte augmentation des effectifs, le rapport cotisants-retraités lui est encore favorable. La cotisation employeur reste raisonnable par rapport à la cotisation des fonctionnaires de l’État.

Le « Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État » a été créé par la loi du 21 mars 1928 et a institué un cadre commun à l’ensemble des ouvriers de l’État. Les dispositions de cette loi ont été modifiées à plusieurs reprises, notamment par le décret de septembre 1965. De nombreux articles de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites s’appliquent directement aux ouvriers des établissements industriels de l’État. Le régime actuellement en vigueur est fondé sur les dispositions des décrets 2004-1056 et 2004-1057 du 5 octobre 2004. La plupart des règles sont à présent communes avec les deux autres régimes de fonctionnaires.

La pension est donc une allocation personnelle et viagère versée mensuellement pendant toute la durée de la vie et, en cas de décès, aux « ayants cause » conjoints, ex-conjoints et, le cas échéant, aux orphelins. Il s’agit dans ces derniers cas d’une pension de réversion.

Le bénéfice de la pension de retraite de fonctionnaire suppose trois conditions :

  •  le droit de l’obtenir : avoir au moins 2 ans de services effectifs, sauf mise à la retraite pour invalidité, avec, pour contrepartie, la suppression du droit à la validation des services effectués en tant que non-titulaires pour les fonctionnaires titularisés après le 1er janvier 2013. Pour les fonctionnaires radiés des cadres depuis janvier 2011, les services validés ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de services, dorénavant fixée à 2 ans pour avoir un droit à pension ;
  •  l’étendue du droit : la liquidation de la pension détermine le nombre de trimestres pris en compte et le pourcentage correspondant ;
  • l’âge d’ouverture du droit : l’âge légal (entre 60 et 62 ans) dans le cas général, 5 ou 10 ans avant en cas de service actif, hors retraite anticipée.

https://www.cfdt-retraités.fr/44-Histoire-et-principes-des-regimes-de-retraite-des-fonctionnaires

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