Eméritat des directeurs de recherche : Décret n° 2021-1422 du 29 octobre 2021

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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034794320/

Article 57-1

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1422 du 29 octobre 2021 – art. 1

Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d’une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite.

Cette décision est prise par le directeur général de l’établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l’intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l’établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l’établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade.

Les directeurs de recherche titulaires d’une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.

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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044281334/2021-11-01/#LEGIARTI000044281334

Article 57-2

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1422 du 29 octobre 2021 – art. 2

Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l’établissement. Il fait l’objet d’une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation.

Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale par le directeur général de l’établissement, selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l’article 57-1.

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