Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat

version modifiée par le décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041858525

En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels civils et militaires de l’Etat peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l’article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu’utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l’ article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d’un  » forfait mobilités durables « .

Code de la route : Article R311-1

6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ;

6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l’article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d’une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;

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