Temps de travail et RTT au CNRS

La décision s’applique à tous les personnels du CNRS, indépendamment de leur corps ou de leur statut, hors astreintes et sujétions. Ces dernières ainsi que les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps font l’objet de dispositifs particuliers.

21. Durée annuelle du travail2

À compter du 1er janvier 2005, la durée annuelle du travail effectif est fixée à 1607 heures.
Le temps de travail effectif se définit, comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’exercice du droit à la formation, et des droits syndicaux et sociaux est compris dans le temps de travail effectif.
Ne constituent pas du temps de travail effectif :
– la pause méridienne, ainsi que toute autre pause durant laquelle la personne n’est pas à disposition de son employeur (n’a pas à se conformer à ses directives, et peut vaquer librement à des occupations personnelles) ;
– le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Est du temps de travail effectif le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et un autre lieu de travail désigné par l’employeur, notamment pour les personnels ayant deux lieux de travail habituel.

Viennent modifier la durée annuelle de 1600 heures fixée ci-dessus :
– le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage dans les départements de la Guadeloupe (27 mai), de la Guyane (10 juin), de la Martinique (22 mai), de la Réunion (20 décembre) et dans la collectivité départementale de Mayotte (27 avril) ;
– la Saint-Étienne (26 décembre) et le Vendredi saint dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

22. Cycle de travail2

Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de 5 jours. Toutefois, le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d’une durée inférieure ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle inférieur à 5 jours.

23. Durée hebdomadaire du travail2

La durée hebdomadaire du travail effectif est égale au moins à 36 h 11 mn et au plus à 38 h 30 mn pour l’ensemble des personnels titulaires et non titulaires en fonction dans l’établissement. Les situations particulières nécessitant une durée de travail hebdomadaire supérieure à 38 h 30 mn en raison de l’organisation du travail propre au partenaire feront l’objet d’un examen en CTP.

Durée hebdomadaire de travail 36 h 11 mn 37 h 38 h 38 h 30 mn
Nombre de jours RTT 0 jour 5 jours 10,5 jours 13 jours

24. La journée de travail2

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. L’amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder onze heures. Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures consécutives.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Une pause méridienne est obligatoire : elle ne peut être inférieure à 45 minutes, ni supérieure à deux heures.

25. Fermeture de l’unité, du service ou du site2

Il peut être décidé des jours de fermeture de l’unité, du service ou du site. Le choix des jours de fermeture et leur nombre seront précisés par le règlement intérieur de l’unité, du service ou du site.
Les jours de fermeture sont décidés en début d’année, après consultation du conseil d’unité ou de service. Dans le cas des unités mixtes, les jours de fermeture sont définis en concertation avec le(s) partenaire(s) (établissement, organisme, entreprise…). Dans les autres cas, ils sont définis dans la mesure du possible en cohérence avec les règles des autres structures avec lesquelles l’unité ou le service est en relation professionnelle permanente.
Si des jours de congés exceptionnels sont accordés par la Fonction publique, ceux-ci seront bien évidemment considérés comme des jours de fermeture supplémentaires.

26. Congés annuels2

Le nombre de jours de congés annuels est fixé à 32 jours ouvrés (du lundi au vendredi) par année civile.

27. La détermination des jours RTT2

Au-delà des jours de congés, les personnels peuvent bénéficier de jours RTT dans la limite de 13 jours au plus.
Compte tenu des dispositions des articles précédents, le nombre de jours de congés accordés au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, dits jours RTT, est fixé au prorata de l’horaire hebdomadaire, selon le calcul suivant (ces durées sont données à titre d’exemple) :

28. L’utilisation des jours RTT et des jours de congés2

Les jours RTT et les jours de congés sont utilisés dans les mêmes conditions.
Le règlement intérieur de l’unité, du service ou du site fixe les jours correspondants aux périodes de fermeture de la structure. Les jours RTT et les jours de congés dont disposent les agents au-delà de ces jours de fermeture sont utilisés dans des conditions identiques à savoir celles relatives aux congés annuels : ils sont accordés par le responsable de service, sous réserve des nécessités de service.
Ainsi, conformément au décret no 84-972 du 26 octobre 1984, le calendrier des congés est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Un délai de prévenance suffisant figure dans les règlements intérieurs d’unité, de service ou de site, afin que l’organisation du travail puisse être adaptée en conséquence.
Les jours de congés annuels et les jours RTT non utilisés pendant l’année civile sont reportables jusqu’au 28 février de l’année suivante. Les jours qui n’auront pas été utilisés à cette date seront définitivement perdus, sauf si ces jours ont été déclarés dans un compte épargne temps.
Les agents bénéficient des deux jours de fractionnement des congés annuels conformément à l’article 1er décret du 26 octobre 1984 susvisé.

29. Durée des absences de service, au titre des congés et de l’ARTT2

L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs. La durée du congé est calculée du premier au dernier jour sans déduction des samedis, dimanches et jours fériés, sauf disposition spécifique éventuelle liée à la fermeture de certains sites partagés avec nos partenaires. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié conformément à l’article 4 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

210. Congés bonifiés2

Les jours RTT ne peuvent être cumulés avec les congés bonifiés.

211. Suivi des congés2

Le suivi des jours de congés annuels et des jours RTT est réalisé sous la responsabilité du directeur d’unité ou de service, et transmis à la délégation afin de permettre la mise en oeuvre du compte épargne temps.
Une application informatique sera mise à la disposition des unités et des services qui permettra le suivi des jours de congés et des jours RTT.

212. Autorisations exceptionnelles d’absence2

Les autorisations spéciales d’absence de droit, ainsi que les autorisations d’absence dites mesures de « bienveillance » sont maintenues.

213. Temps partiel2

Le temps partiel résulte d’un choix de l’agent, en accord avec son responsable hiérarchique. Sont ainsi déterminées la quotité de temps travaillé et les modalités d’organisation, à savoir :
– les agents à temps partiel dont la quotité travaillée n’excède pas 80 % peuvent travailler selon un cycle hebdomadaire inférieur à 5 jours ;
– les agents à temps partiel dont la quotité de travail est égale à 90 % doivent travailler selon un cycle hebdomadaire de 5 jours.

Le nombre de jours de congés annuels et de jours RTT des agents autorisés à travailler à temps partiel est calculé en fonction de la quotité du temps travaillé.
Les agents qui choisissent le temps partiel ou a contrario le temps plein en cours d’année, bénéficient de jours de congés et de jours RTT calculés sur la base des périodes à temps plein et à temps partiel dans l’année.

214. Horaires variables2

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités de service, après consultation du conseil de laboratoire ou du service.
Le régime des horaires variables est caractérisé pour l’essentiel, par la coexistence de plages fixes, plages à l’intérieur desquelles les agents doivent obligatoirement être présents, et de plages mobiles, plages à l’intérieur desquelles les agents peuvent librement choisir leurs heures d’arrivée et de départ.
L’organisation des horaires variables en plages fixes et mobiles est fixée par le règlement intérieur de chaque unité ou service ou site, lequel doit prendre en compte les missions spécifiques de l’unité ou du service.
La durée des plages fixes ne peut être inférieure à 4 heures par jour, conformément à l’article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Sur une période de référence déterminée par le règlement intérieur, chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Cette période de référence est en principe la quinzaine ou le mois conformément à l’article 6 susmentionné.
Un dispositif de crédit-débit d’heures peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre.

Le report du nombre d’heures de travail est limité et varie selon la période de référence choisie :
– si la période de référence choisie est la quinzaine, le report du nombre d’heures de travail ne peut excéder 6 heures ;
– si la période de référence choisie est le mois, le report du nombre d’heures de travail ne peut excéder 12 heures.

Le règlement intérieur de l’unité, du service ou du site peut prévoir que les crédits d’heures peuvent être transformés en journée(s) de récupération : 1 journée et demi au maximum, pour 12 heures de crédit.
La prise des heures ou journées de récupération est soumise à accord du responsable de service sous réserve des nécessités de service. Toutefois, les temps de travail hebdomadaire ne peuvent excéder 48 heures.

215. Règlement intérieur d’unité, de service ou de site2

Le règlement intérieur de chaque unité, service ou site précise les dispositions s’appliquant collectivement à l’ensemble des agents :
– le cycle de travail ou les cycles applicables. Quand le cycle de travail est différent du cycle hebdomadaire, il est décidé par la directrice générale, après avis du CTP ;
– les conditions de mise en oeuvre de ces cycles ;
– les horaires de travail s’y rattachant ;
– le nombre de jours RTT et les modalités de mise en place et de suivi ;
– les règles d’organisation du travail, dont les règles d’hygiène et de sécurité.

La mise en oeuvre de l’ARTT doit être l’occasion d’élaborer un règlement intérieur pour la structure, dépassant les seules questions d’horaires et de congés.
Le règlement intérieur est soumis pour avis au conseil d’unité ou de service. Il est signé par le délégué régional, par délégation de la directrice générale, après consultation de l’autorité partenaire le cas échéant.

216. Consultation du comité technique paritaire2

Le CTP est saisi des règlements intérieurs d’unité qui sont adressés à la directrice générale par le délégué régional, car présentant des spécificités ou difficultés particulières. Pour les règlements d’unité mixte de recherche, la directrice générale statue, après échange avec l’autorité partenaire.

217. Bilan au terme d’une année2

La mise en oeuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail fera l’objet d’un bilan présenté au CTP au terme de l’année 2002.

Décision DG CNRS du 23 octobre 2001

Source CNRS

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